Appel / demande d'autorisation d'appel

Appel civil 10189/07 Sasson c. Mizrahi Tefahot : la Cour suprême autorise le client à se défendre contre toute la demande en paiement

L'appel a été accueilli. La Cour suprême a jugé que le client avait droit à l'autorisation de se défendre contre toutes les composantes de la demande de la banque, a annulé un jugement partiel le condamnant à payer 996 523 NIS au titre du solde du compte courant, et a condamné la banque aux dépens et à 20 000 NIS d'honoraires d'avocat.

Sur quoi repose cette page

Cette page repose sur le texte intégral du jugement rendu dans l'appel civil 10189/07, tel que publié sur le site d'un cabinet d'avocats. Nous ne l'avons pas trouvé sur le site des tribunaux. La décision du tribunal de district n'a pas été trouvée ; les éléments la concernant proviennent de sa description par la Cour suprême.

Contexte : la demande en paiement de la banque en procédure sommaire

Le jugement a été rendu le 15 juin 2009 par la Cour suprême, siégeant en appel civil. Il a été rédigé par le juge Y. Danziger, avec l'accord des juges A. Procaccia et E. Rubinstein. L'audience a eu lieu le 12.2.2009. L'appelant est Ezra Sasson, client de la banque Mizrahi Tefahot.

Selon le jugement, la banque a introduit le 5.4.2006 contre le client une action en procédure sommaire de 3 932 773 NIS. Sur ce montant, 996 523 NIS représentaient le solde débiteur du compte courant et le reste des soldes de prêts. La banque affirmait que le 28.8.1999, un prêt de 1 165 000 NIS avait été accordé au client à un taux annuel fixe de 14 %, remboursable en une seule échéance le 3.1.2000, qui n'avait pas été remboursé, et que le solde du compte courant portait intérêt à 16 % par an. Il s'agit d'un montant réclamé par la banque, non d'une dette établie.

Le 24.9.2007, le greffier S. Baruch du tribunal de district de Tel-Aviv-Jaffa a autorisé le client à se défendre uniquement sur la vente des titres et la nécessité du prêt. Aucune autorisation n'a été donnée pour le solde du compte courant, et le 17.10.2007 une ordonnance a été signée condamnant le client à payer 996 523 NIS avec intérêts de 16 % par an à compter du dépôt de la demande.

Les arguments des parties

Le client soutenait qu'il avait été convenu avec la banque d'un taux débiteur de prime plus 0,75 %, et que la banque lui avait appliqué un taux plus élevé. Il affirmait que la banque l'avait pressé en mars–avril 1999 de vendre des titres, alors qu'un accord de 1992 ne l'autorisait à les vendre que lorsque la dette atteignait 75 % de la valeur du portefeuille. Il soutenait aussi que la banque ne lui avait pas accordé une remise convenue de 50 % sur les droits de garde de titres, et avait prélevé des commissions d'allocation de crédit et des frais de gestion élevés. En appel, il soutenait que le tribunal de district avait apprécié les preuves comme si le procès avait déjà eu lieu.

La banque soutenait que le client n'avait apporté aucune base probatoire d'un accord de taux réduit et que, même si un tel accord avait existé, il avait pris fin lorsque la situation du compte s'était dégradée. Sur les commissions, elle soutenait que les griefs n'avaient pas été régulièrement inclus dans la déclaration sous serment et qu'ils étaient généraux et non étayés.

Ce qu'a décidé la Cour suprême

L'appel a été accueilli. La Cour a rappelé la règle : l'autorisation de se défendre n'est refusée que s'il est clair que « le défendeur n'a aucune chance de réussir dans sa défense », et à ce stade le tribunal n'examine ni la crédibilité ni le poids. Selon le jugement, la défense du client n'était pas une « défense fictive », et le tribunal de district ne l'avait pas non plus jugée telle.

Sur les intérêts, la Cour a relevé une « trace de preuve » : une lettre dont on peut déduire un calcul de la dette au taux prime plus 1 %, et un relevé du 22.4.1996 où le compte a été crédité de 628,87 NIS au titre d'un « remboursement d'intérêts et fixation selon l'accord ». Elle a aussi noté que l'avocat de la banque avait déclaré à l'audience qu'en 1992 il existait un accord de taux spécial, mais qu'il « ne sait pas quand il a pris fin ». Sur les commissions, la Cour a jugé qu'il ne fallait pas empêcher le client, qui n'était pas représenté devant le tribunal de district, d'étayer ses griefs pour des raisons de procédure. Elle a ajouté que l'autorisation couvrait déjà la majeure partie de la dette, et que l'étendre n'imposait pas de charge déraisonnable à la banque.

L'ordonnance du 17.10.2007 a été annulée, et la banque a été condamnée aux dépens du client et à 20 000 NIS d'honoraires d'avocat. Le juge Rubinstein s'est rallié « non sans hésitation », a écrit que l'affaire était « dans une large mesure limite », et a ajouté que si l'autorisation de se défendre se révélait « vaine », le tribunal pourrait imposer de lourds dépens.

Ce que cela signifie pour les clients

La décision ne juge pas que le client ne doit rien à la banque. Elle juge seulement qu'il a droit à un examen complet de sa défense. Le client poursuivi en procédure sommaire doit exposer sa défense sous serment et joindre tout document qui l'appuie, même partiellement : lettre, relevé, écriture au crédit. L'issue de l'affaire au fond n'est pas indiquée dans les sources que nous avons consultées. Guides liés : opposition à l'exécution d'un effet et action pour une somme déterminée et procédures d'exécution face à la banque.

Sources

Questions fréquentes sur les jugements contre la banque Mizrahi Tefahot

Qu'a décidé l'appel civil 10189/07 Sasson c. banque Mizrahi Tefahot ?

Le 15.6.2009, la Cour suprême a accueilli l'appel du client, l'a autorisé à se défendre contre toutes les composantes de la demande de la banque, a annulé un jugement partiel de 996 523 NIS et a condamné la banque aux dépens et à 20 000 NIS d'honoraires.

La Cour a-t-elle jugé que le client ne devait rien à la banque ?

Non. La décision porte uniquement sur le droit de se défendre. L'existence et le montant de la dette ont été renvoyés au tribunal de district, et l'issue n'est pas indiquée dans les sources.

Qu'est-ce qu'une « défense fictive » ?

Selon le jugement, une défense dénuée de tout fondement à première vue et qui ne repose sur rien. Ce n'est qu'alors que l'autorisation est refusée ; une « trace de preuve » suffit pour l'obtenir.

Quelles preuves ont suffi ici ?

Une lettre dont on peut déduire un calcul au taux prime plus 1 %, et un relevé de 1996 montrant un crédit de 628,87 NIS au titre d'un « remboursement d'intérêts et fixation selon l'accord ».

Niveau de la source: Texte intégral, vérifié. Cet article a été rédigé à partir du texte de la décision elle-même.

Vérifié sur le texte intégral du jugement, publié sur le site d'un cabinet d'avocats (et non sur le site des tribunaux). Le jugement a été rédigé par le juge Y. Danziger, avec l'accord de la juge A. Procaccia ; le juge E. Rubinstein s'y est rallié « non sans hésitation ». La décision porte uniquement sur le droit du client à se défendre ; elle ne tranche pas l'existence ni le montant de la dette. L'issue de la procédure ultérieure devant le tribunal de district n'est pas indiquée dans les sources.

Sources

  1. https://www.barelaw.co.il/he/%D7%A2%D7%90-10189-07-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90-%D7%A9%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%A0-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2-%D7%9E.html

Comment citer

Appel civil 10189/07 Ezra Sasson c. banque Mizrahi Tefahot Ltd (appel contre la décision dans la requête 18464/06 du 24.9.2007 et le jugement dans l'action civile 1441/06 du 17.10.2007, tribunal de district de Tel-Aviv-Jaffa, greffier S. Baruch), Cour suprême d'Israël, siégeant en appel civil, 15.06.2009. Source : Net HaMishpat (base des tribunaux israéliens), dossier Appel civil 10189/07 Ezra Sasson c. banque Mizrahi Tefahot Ltd (appel contre la décision dans la requête 18464/06 du 24.9.2007 et le jugement dans l'action civile 1441/06 du 17.10.2007, tribunal de district de Tel-Aviv-Jaffa, greffier S. Baruch).

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