Décision du greffier du Bureau d'exécution

Dossier d'exécution 506468-12-24 : honoraires de l'étape B annulés en 2025 puis accordés à nouveau à la demande de Mizrahi Tefahot Leasing (2026)

Le 21.10.2025, le greffier de l'exécution a constaté que le débiteur se trouvait hors d'Israël à la date de signification déclarée, a corrigé la date de signification de l'avertissement et annulé toutes les mesures ainsi que les honoraires d'avocat de l'étape B. Le 9.9.2026, le même greffier a fait droit, « comme demandé », à la demande de Mizrahi Tefahot Leasing d'accorder à nouveau ces honoraires.

Sur quoi repose cette page

Cette page repose sur trois documents du dossier d'exécution 506468-12-24 au bureau d'exécution de Netanya : la décision du greffier Moti Buchbot du 21.10.2025, la demande du créancier du 31.8.2026 tendant à l'octroi des honoraires d'avocat de l'étape B, et la décision du même greffier du 9.9.2026. Les décisions ne sont pas publiées sur le site de l'Autorité d'exécution et de recouvrement ; des copies masquées sont conservées dans les archives du site. Les chiffres sur l'augmentation de la dette proviennent des inscriptions du dossier. Il s'agit de la procédure d'un seul débiteur, décrite sans données identifiantes.

Contexte : les honoraires dans un dossier d'effets de commerce

Le créancier est Mizrahi Tefahot Leasing Ltd ; le dossier vise l'exécution d'effets de commerce. Selon l'article 10(a) de la loi sur l'exécution, 5727-1967, les honoraires de l'avocat du créancier sont fixés selon le tarif minimal du barreau israélien, sauf si le greffier a fixé, sur demande, des honoraires différents. Selon l'article 10(c), ils sont traités comme des frais au sens de l'article 9 et portent indexation et intérêts à compter des dates fixées par règlement. Selon le créancier, les honoraires de « l'étape B » sont dus lorsque des mesures effectives de recouvrement ont été prises après l'expiration du délai fixé par le règlement d'exécution (taxes, honoraires et frais).

La décision du 21.10.2025 : date de signification corrigée, mesures annulées

Le débiteur avait joint à une demande de prorogation de délai un relevé des entrées et sorties du territoire, sur lequel le créancier a été invité à répondre. Dans la décision du 21.10.2025, le greffier a constaté que, selon ce relevé, à la date de signification de l'avertissement déclarée par le créancier (22.12.2024), le débiteur se trouvait hors des frontières d'Israël.

Le greffier a ordonné de corriger la date de signification au 29.9.2025, date du dépôt de l'opposition et de la demande de prorogation, et a ordonné « l'annulation de toutes les mesures exécutées dans le dossier, et l'annulation des honoraires de l'étape B ajoutés à la dette ». Il a rappelé que le fond de la dette relève du tribunal saisi de l'opposition, a renvoyé l'opposition au tribunal de première instance de Netanya et a indiqué que « la suspension des procédures et des fonds dans le dossier demeure ». Selon les inscriptions du dossier, le montant alors annulé au titre de l'étape B était de 21 456,50 NIS.

La demande du créancier du 31.8.2026

Selon la demande, le 31.5.2026 le tribunal de première instance de Netanya a rendu une décision rejetant intégralement l'opposition du débiteur, et le 2.6.2026 le greffier a ordonné la levée de la suspension et l'augmentation du principal de la dette de 2 000 NIS de frais de justice. Le créancier a soutenu que, le délai légal depuis la nouvelle date de signification ayant expiré sans paiement, il avait pris des mesures effectives de recouvrement, dont des saisies et la saisie d'un véhicule, de sorte que les conditions d'octroi des honoraires de l'étape B « une seconde fois » étaient réunies, en vertu de l'article 10(a) de la loi et des règles du barreau (tarif minimal recommandé), 5760-2000.

Selon le créancier, l'annulation de 2025 « découlait uniquement de la prorogation accordée au débiteur et de la mise à jour de la date de signification, et non d'un motif de fond ». La demande indique que la date de signification a été mise à jour au 29/9/26 ; dans la décision du 21.10.2025 elle-même, la date est le 29.9.2025.

La décision du 9.9.2026 et l'augmentation de la dette

La décision a été rendue sous forme de note sur une demande générale et se lit en entier : « Comme demandé, conformément aux dispositions de la loi sur l'exécution. » Elle n'est pas autrement motivée, n'indique pas le montant et ne précise pas si des honoraires différents du tarif ont été fixés. Les sources n'indiquent pas si la demande a été transmise au débiteur pour observations avant la décision.

Selon les inscriptions du dossier, le 10.9.2026 la dette a été augmentée de 21 456,50 NIS sous l'intitulé « principal honoraires d'avocat - décision », avec une date de valeur au 5.6.2026. C'est le même montant que celui annulé en 2025, et la date de valeur est antérieure tant à la décision qu'à la demande. Les sources n'expliquent pas le motif de cette date de valeur.

Lien avec le dossier de gage sur véhicule

Dans le dossier de gage sur véhicule 515509-06-24 du même créancier, à Haïfa, la greffière Shirley Gideon a relevé dans une décision du 16.8.2026 que le relevé de compte déposé par le créancier « comprenait une composante d'honoraires de l'étape B, bien que cette composante ait apparemment été annulée dans l'autre procédure », et a ordonné au créancier d'expliquer pourquoi elle y figurait encore. Voir dossier 515509-06-24 : vente du véhicule approuvée et données de l'acheteur corrigées.

Ce que cela signifie pour les débiteurs

Comme l'a relevé le greffier, l'annulation des mesures pour un vice de signification de l'avertissement ne tranche pas le fond de la dette ; celui-ci relève du tribunal saisi de l'opposition. Le débiteur qui voit de nouveaux honoraires dans son dossier peut vérifier la décision qui les fonde, le montant et la date de valeur. Les décisions de ce dossier ne font pas jurisprudence. La procédure se poursuit, et les sources n'indiquent pas si une demande ou un recours contre la décision du 9.9.2026 a été déposé. Guides liés : Mizrahi Tefahot Leasing et gage sur véhicule et l'exécution forcée face à la banque.

Questions fréquentes sur les jugements contre la banque Mizrahi Tefahot

Qu'a-t-on décidé le 21.10.2025 dans le dossier d'exécution 506468-12-24 ?

Le greffier Moti Buchbot a constaté que, selon un relevé des entrées et sorties, le débiteur se trouvait hors d'Israël à la date de signification déclarée par le créancier (22.12.2024). Il a corrigé la date de signification de l'avertissement au 29.9.2025, annulé toutes les mesures du dossier et les honoraires de l'étape B ajoutés à la dette, et renvoyé l'opposition au tribunal de première instance de Netanya.

Sur quoi le créancier s'est-il fondé pour redemander les honoraires de l'étape B ?

Selon la demande du 31.8.2026, l'opposition a été rejetée le 31.5.2026, puis des mesures effectives de recouvrement ont été prises, dont des saisies et la saisie d'un véhicule. Le créancier a soutenu que l'annulation de 2025 découlait seulement de la mise à jour de la date de signification, de sorte que les conditions d'un nouvel octroi selon l'article 10(a) de la loi sur l'exécution étaient réunies.

Que dit la décision du 9.9.2026 ?

« Comme demandé, conformément aux dispositions de la loi sur l'exécution. » Elle a été rendue sous forme de note, sans autre motivation ni indication de montant.

De combien la dette a-t-elle été augmentée ?

Selon les inscriptions du dossier, 21 456,50 NIS ont été ajoutés le 10.9.2026 sous l'intitulé « principal honoraires d'avocat - décision », avec une date de valeur au 5.6.2026. C'est le même montant que celui annulé par la décision de 2025.

La procédure est-elle terminée ?

Non. La procédure se poursuit, et les sources n'indiquent pas si une demande ou un recours contre la décision du 9.9.2026 a été déposé.

Niveau de la source: Texte intégral, vérifié. Cet article a été rédigé à partir du texte de la décision elle-même.

Rédigé à partir du texte des décisions elles-mêmes (décision du 21.10.2025 et décision sous forme de note du 9.9.2026) et de la demande du créancier du 31.8.2026, dans des copies où les données du débiteur sont masquées. Les décisions ne sont pas publiées sur le site de l'Autorité d'exécution et de recouvrement. Les chiffres sur l'augmentation de la dette proviennent des inscriptions du dossier. Les arguments de la demande sont attribués au créancier et n'ont pas été vérifiés au regard d'autres documents. La décision d'un greffier dans un dossier isolé ne fait pas jurisprudence.

Comment citer

Dossier d'exécution 506468-12-24 (effets de commerce), Mizrahi Tefahot Leasing Ltd c. un débiteur (données du débiteur omises), Bureau d'exécution de Netanya (greffier Moti Buchbot), 09.09.2026. Source : Net HaMishpat (base des tribunaux israéliens), dossier Dossier d'exécution 506468-12-24 (effets de commerce), Mizrahi Tefahot Leasing Ltd c. un débiteur (données du débiteur omises).

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